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HcoM, le Blog...

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Blog de communication à l'attention de ceux - professionnels ou non et étudiants - qui sont intéressés par la Communication au sens large


Médias sociaux et droit à l'image

Publié par Olivier Moch sur 17 Septembre 2013, 09:08am

Catégories : #Médias sociaux

Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'il existe des règles en matière d'image et qu'il s'agit d'en tenir compte lorsque l'on publie des photos sur les médias sociaux !

MS-et-droit-image.jpgLes médias sociaux - Facebook et Instagram en tête - sont des endroits propices au partage d'image. Nous y allons tous de la publication de photographies qui évoquent des moments de nos vies, nos petits bonheurs au quotidien ou nos envies. Certains diffusent même des photos dans un cadre professionnel via les réseaux sociaux. Certaines de ses photos diffusées sont parfois récupérées sur le net et sont postées sans autorisation préalable. Si le droit à l'image n'est pas consacré par une loi propre, il est essentiel de savoir qu'il relève du droit à la vie privée. Une image publiée sur les médias sociaux répond donc à deux obligations légales : le droit d'auteur et le droit à l'image. Chaque image appartient à son auteur et est donc soumise aux lois en matière de droits d'auteur (pour plus de détails, lire à ce propos l'article consacré), il est donc obligatoire de disposer d'un accord d'un auteur avant de la diffuser. En Belgique, le droit à l'image découle donc de la législation sur la protection de la vie privée (article 10 de la loi du 30 juin 1994) dont le principe donne le droit à chacun d'autoriser ou non la reproduction et la diffusion de ses traits. La législation prévoit que "l'autorisation d'une personne doit être demandée pour fixer, exposer, ou reproduire son image"(1). Toute personne peut donc revendiquer le droit de l'utilisation de son image ! Le législateur précise que la ou les personne(s) représentées sur une image doivent être clairement identifiable, soit de façon directe (ex. représentation d'un visage) soit de façon indirecte (ex. par un tatouage par exemple).Si les personnes représentées sur l'image ne sont pas identifiables, l'autorisation n'est pas obligatoire (ex. photo de dos, dans une foule compacte, vue de trop loin que pour être reconnaissable...). Le droit à l'image est donc d'application dès l'instant où la ou les personne(s) représentée(s) sur une image sont identifiables ! Cela signifie que, même si l'on est l'auteur d'une image (photo, peinture), il est nécessaire de disposer de l'accord des personnes identifiables sur cette image avant de la reproduire et de la diffuser. Un floutage du visage et/ou des éléments indirects d'identification est toutefois envisageable pour diffuser une image sans autorisation spécifique si ce floutage est suffisant que pour empêcher l'identification des personnes représentées sur l'image.

Une autorisation écrite est préférable

L'autorisation d'utiliser une image peut être tacite, c'est à dire qu'un écrit n'est pas obligatoire, cependant, en cas de litige une autorisation écrite reste un gage réel de sécurité. A noter que le fait de poser volontairement pour un photographe est considéré comme un accord pour la prise de photos, mais pas forcément pour la diffusion de ces photos.  Dans le cas des personnages publics (ex. un homme politique, un chanteur, un acteur...), la loi du 30 juin 1994 prévoit l'autorisation de prendre, de reproduire et de diffuser leur image pour autant que cette image ait été prise dans le cadre de leur activité publique. Quant aux mineurs d'âge, l'autorisation des parents ou tuteurs légaux est nécessaire dans tous les cas.

Un contexte d'utilisation précis !

Par ailleurs, il est essentiel de définir clairement quel sera le contexte d'utilisation de l'image. En effet, si une personne donne l'autorisation d'utiliser son image pour une diffusion sur Facebook, par exemple, ce n'est pas pour autant que l'image pourra être utilisée dans une brochure d'entreprise ou pour illustrer une plaquette de présentation. Pareillement, si une personne donne son accord pour la reproduction de son image dans Le Soir, par exemple, ce n'est pas pour autant que la photo pourra être reproduite également dans La Libre Belgique ou La Meuse.

Le droit à la vie privée (et donc à l'image) est contrebalancé, dans la plupart des pays, par le droit à la liberté d'expression et notamment en cas d'utilisation d'une image pour illustrer un événement d'actualité, historique ou encore pour la création artistique tel que le prévoit l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En cas de litige, un tribunal pourra être amené à trancher et penchera en faveur du droit à l'image ou du droit à la liberté d'expression, selon les cas et les contextes. En substance, avant de diffuser des images sur les médias sociaux, il est préférable de disposer d'une autorisation écrite des personnes identifiable sur cette image.

A noter, pour conclure, que le droit à l'image reste valable vingt ans après le décès de la personne et que les héritiers de cette personne peuvent s'en prévaloir.

Quelques cas concrets :

Puis-je diffuser sur les médias sociaux :

* la photo d'un chanteur que j'ai prise lors de son concert à Bruxelles ? OUI, c'est un personnage public dans l'exercice de son activité publique. Attention, cependant, s'il y a des spectateurs reconnaissables sur cette photo, il faudra soit leur accord, soit flouter les visages.

* la photo du bourgmestre de ma commune qui est venu remettre un trophée lors du tournoi de foot de mon équipe ? OUI, c'est un personnage public dans le cadre de son activité publique.

* la photo du bourgmestre de ma commune que j'ai croisé en vacances dans le sud de la France ? NON, c'est un personnage public dans le cadre de sa vie privée. Il faut donc son accord pour diffuser la photo.

* la photo d'un jogging qui passe sous mes fenêtres ? OUI, si la photo représente une foule de coureurs qui sont alors considérés comme non-identifiables. S'il s'agit d'une photo avec quelques joggeurs parfaitement reconnaissables, il faudra leur accord.

* la photo du chanteur dont j'ai été voir le concert à Bruxelles que j'ai récupérée sur internet ? NON, la photo appartient à quelqu'un d'autre et est protégée par le droit d'auteur.

* la photo de la main de mon voisin qui tient un verre de vin l'occasion du barbecue du quartier ? OUI, si la main n'est pas reconnaissable par un signe distinctif précis comme une cicatrice ou un tatouage.

* une photo de New York libre de droit sur internet parce que je rêve d'y aller ? CELA DEPEND, Les photos libres de droits sont parfois de faux-amis, elles sont soumises à des conditions de mise à disposition ou de partage. Il faut donc prendre connaissance de ces conditions avant de la diffuser.

* une photo sous laquelle se trouvent des boutons de partage ? OUI, cette photo est partageable sur les réseaux sociaux pour lesquelles il y a un bouton de partage clairement mentionné. Pour les autres médias sociaux, la photo reste soumise au droit d'auteurs et au droit à l'image.

* une photo des participants à un événement afin de montrer que cet événement à drainer beaucoup de monde ? OUI, si personne n'est reconnaissable parmi cette masse de gens; un bon truc pour ce genre d'image est de la prendre de derrière afin d'avoir les gens de dos, cela permet de montrer la présence nombreuse sans pour autant que les personnes soient reconnaissable.

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(1) Le droit à l'image, on http://economie.fgov.be, consulté le 1er septembre 2013


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Lire également :
  - Médias sociaux et liberté d'expression
  - Médias sociaux et droits d'auteur
 

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Commenter cet article
P
Merci, c'est un article très intéressant surtout pour ceux qui souhaitent se lancer dans la photographie ou tout simplement pour les users des réseaux sociaux. Droit de l'image et droit d'auteur sont très importants car c'est un signe de respect avant tout et personne ne voudrait être mener en justice pour atteinte à la vie privée d'une personne ou autre donc soyons toujours prudent!
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